Avis 20174261 Séance du 31/12/2017
Communication des documents suivants relatifs au contrat passé avec l'entreprise X ayant pour objet la fourniture de chaleur au réseau et l'entretien de la chaufferie et du réseau :
1) le bilan 2016 concernant le fonctionnement et le bilan thermique détaillé (bois-gaz) de la chaufferie ;
2) les quantités de chaleur distribuée (bois-gaz), les pourcentages de fonctionnement ;
3) la durée de fonctionnement, le nombre de pannes ;
4) la nature des livraisons de bois ;
5) la réalisation du branchement de l'eau sanitaire du réseau de la chaufferie à la cité radieuse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Association Foncière Urbaine Libre Rézé-Château (AFUL) à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contrat passé avec l'entreprise X ayant pour objet la fourniture de chaleur au réseau et l'entretien de la chaufferie et du réseau :
1) le bilan 2016 concernant le fonctionnement et le bilan thermique détaillé (bois-gaz) de la chaufferie ;
2) les quantités de chaleur distribuée (bois-gaz), les pourcentages de fonctionnement ;
3) la durée de fonctionnement, le nombre de pannes ;
4) la nature des livraisons de bois ;
5) la réalisation du branchement de l'eau sanitaire du réseau de la chaufferie à la cité radieuse.
En l'absence de réponse du président de l'AFUL, la commission rappelle que les associations foncières urbaines sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet par suite, un avis favorable à la demande en application des dispositions de l'article L311-1 de ce code, sous réserve que des documents susceptibles de répondre à la demande existent ou qu'ils puissent être obtenus par l'intermédiaire d'un traitement automatisé d'usage courant, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.