Avis 20174248 Séance du 30/11/2017

Copie du procès-verbal du second tour des élections législatives de juin 2017 qui se sont déroulées à Boisemont, village où il réside.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal du second tour des élections législatives de juin 2017 qui se sont déroulées à Boisemont, village où il réside. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Val d'Oise, rappelle que les modalités et délais de communication de ce procès-verbal sont régis par l'article LO179 du code électoral, auquel renvoient les articles LO328 et L330-14 de ce code, dont elle est compétente pour interpréter les dispositions en application du 4° de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de ces dispositions, les procès-verbaux des commissions électorales compétentes chargées du recensement des votes sont versés au service de l'État concerné passé un délai de 10 jours après la proclamation des résultats du scrutin. Elles ne peuvent plus, ensuite, être communiquées qu'au Conseil constitutionnel, sur sa demande. Par conséquent, saisi d'une demande de communication des résultats d'élections législatives une fois expiré le délai de la loi précité, le préfet du Val-d'Oise était tenu de refuser cette communication (cf. avis CADA n° 20080590 du 6 mars 2008). La commission ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable à la communication du document précité.