Avis 20174242 Séance du 16/11/2017
Communication, par courrier électronique, de l'ensemble des rapports administratifs réalisés « des suites à ses demandes » par l'inspection générale du ministère.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie de l'ensemble des rapports administratifs réalisés « des suites à ses demandes » par l'inspection générale du ministère.
En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016, portant création de l'inspection générale de la justice, : « L'inspection générale exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation sur l'ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que sur les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du ministère de la justice et sur les personnes morales de droit privé dont l'activité relève des missions du ministère de la justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la justice. / Elle apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d'une mission d'enquête, la manière de servir des personnels. Elle présente toutes recommandations et observations utiles.».
La commission estime que les rapports sollicités, élaborés sur ce fondement par l'inspection générale de la justice constituent, s'ils existent, des documents administratifs communicables au demandeur sous réserve, d'une part, de présenter un caractère achevé et non préparatoire ou alors, dans ce dernier cas, que la décision que ces rapports préparent soit intervenue ou que l'administration y ait manifestement renoncé, et, d'autre part, après occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, portant sur eux une appréciation ou un jugement de valeur ou faisant apparaître, de leur part, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.