Avis 20174235 Séance du 16/11/2017
Consultation sur place, ou, copie par voie électronique ou sur support numérique, ou encore, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant le marché public portant sur l'organisation de salon professionnel, salon grand public, conférence interne pour le compte du SIAAP, à Paris, et le marché public de fourniture d'agendas pour le SIAAP :
1) s'agissant du marché public portant sur l'organisation de salon professionnel, salon grand public, conférence interne pour le compte du SIAAP, à Paris, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 19 novembre 2013 sous la référence TED 2013/S
224-390098 et attribué le 10 avril 2014 :
a) les registres de dépôt des candidatures et des offres ;
b) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
c) les notes, comptes rendus et rapports relatifs à l'analyse des offres ;
d) les correspondances échangées avec les candidats ;
e) les rapports d'analyse des offres ;
f) l'acte d'engagement ;
g) les déclarations de sous-traitance en annexes à l'acte d'engagement ;
h) les décisions de reconduction du marché (marché reconductible 3 fois) ;
i) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et ses éventuelles reconductions annuelles ;
j) toute pièce et détail relatifs aux bons de commande passés sur la durée du marché et ses reconductions annuelles ;
2) s'agissant du marché public de fourniture d'agendas pour le SIAAP publié au Journal officiel de l'Union européenne le 17 juillet 2013 sous la référence TED 2013/S 137-238242 et attribué le 30 janvier 2014 :
a) les registres de dépôt des candidatures et des offres ;
b) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
c) les notes, comptes rendus et rapports relatifs à l'analyse des offres ;
d) les correspondances échangées avec les candidats ;
e) les rapports d'analyse des offres ;
f) les décisions de reconduction du marché (marché reconductible 3 fois) ;
g) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et ses éventuelles reconductions annuelles ;
h) toute pièce et détail relatifs aux recettes des insertions publicitaires abandonnées par le SIAAP au profit du titulaire et communiquées par ce dernier au SIAAP.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2017, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) à sa demande de consultation sur place, ou, copie par voie électronique ou sur support numérique, ou encore, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant le marché public portant sur l'organisation de salon professionnel, salon grand public, conférence interne pour le compte du SIAAP, à Paris, et le marché public de fourniture d'agendas pour le SIAAP :
1) s'agissant du marché public portant sur l'organisation de salon professionnel, salon grand public, conférence interne pour le compte du SIAAP, à Paris, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 19 novembre 2013 sous la référence TED 2013/S 224-390098 et attribué le 10 avril 2014 :
a) les registres de dépôt des candidatures et des offres ;
b) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
c) les notes, comptes rendus et rapports relatifs à l'analyse des offres ;
d) les correspondances échangées avec les candidats ;
e) les rapports d'analyse des offres ;
f) l'acte d'engagement ;
g) les déclarations de sous-traitance en annexes à l'acte d'engagement ;
h) les décisions de reconduction du marché (marché reconductible 3 fois) ;
i) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et ses éventuelles reconductions annuelles ;
j) toute pièce et détail relatifs aux bons de commande passés sur la durée du marché et ses reconductions annuelles ;
2) s'agissant du marché public de fourniture d'agendas pour le SIAAP publié au Journal officiel de l'Union européenne le 17 juillet 2013 sous la référence TED 2013/S 137-238242 et attribué le 30 janvier 2014 :
a) les registres de dépôt des candidatures et des offres ;
b) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
c) les notes, comptes rendus et rapports relatifs à l'analyse des offres ;
d) les correspondances échangées avec les candidats ;
e) les rapports d'analyse des offres ;
f) les décisions de reconduction du marché (marché reconductible 3 fois) ;
g) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et ses éventuelles reconductions annuelles ;
h) toute pièce et détail relatifs aux recettes des insertions publicitaires abandonnées par le SIAAP au profit du titulaire et communiquées par ce dernier au SIAAP.
Après avoir pris connaissance des observations du président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), la commission rappelle, en premier lieu, que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
La commission rappelle, en deuxième lieu, que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. Elle comprend néanmoins que la procédure judiciaire en cours à propos de marchés passés par le SIAAP ne concerne pas les marchés évoqués par le demandeur.
La commission indique, en troisième lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes et sous ces réserves, la commission considère donc que sont communicables les documents mentionnés aux points 1a, 1b, 1d, 1e, 1f ,1g, 1h et 2a, 2b, 2d, 2e et 2f.
Elle précise, par ailleurs, que les notes, comptes rendus et rapports relatifs à l’analyse des offres mentionnés aux points 1c et 2c sont communicables sous les réserves énoncées précédemment.
Elle émet donc sur ces points et sous ces réserves, un avis favorable.
Enfin, s’agissant des documents demandés aux points 1i, 1j et 2g, 2h, la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités.
Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.