Avis 20174232 Séance du 16/11/2017

Copie du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 15 juin 2017 après six mois d'hospitalisation au sein de l'établissement, afin de connaitre les causes du décès et de faire valoir ses droits, à savoir la reconnaissance de la maladie professionnelle par l'assurance maladie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Embrun à sa demande de copie du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 15 juin 2017 après six mois d'hospitalisation au sein de l'établissement, afin de connaitre les causes du décès et de faire valoir ses droits, à savoir la reconnaissance de la maladie professionnelle par l'assurance maladie. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier d'Embrun, relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En l’espèce, il ressort des termes mêmes du courrier de Monsieur X par lequel celui-ci a saisi la commission, et des observations du centre hospitalier, que le père du demandeur s'est de son vivant opposé à la communication aux membres de sa famille de renseignements concernant son état de santé. La commission précise à cet égard que l'absence de document écrit exprimant cette volonté ne saurait permettre de passer outre l'opposition formulée oralement par Monsieur X. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la communication des pièces relevant du secret du dossier médical.