Avis 20174228 Séance du 31/12/2017
Communication de l’intégralité du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, notamment la partie relative à son opération du tibia en juillet 2016, la pose d'un plâtre jusqu'en novembre 2016 et la rééducation qui a suivi.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Auxerre à sa demande de communication de l’intégralité du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, notamment la partie relative à son opération du tibia en juillet 2016, la pose d'un plâtre jusqu'en novembre 2016 et la rééducation qui a suivi.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier d'Auxerre, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X du dossier médical de son client, sous les réserves ainsi mentionnées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.