Avis 20174217 Séance du 30/11/2017

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les rapports 2015 et 2016 des commissions de sécurité concernant les bâtiments communaux, ainsi que l’inventaire de ces derniers ; 2) le document unique précisant la surveillance médicale des agents de la commune ; 3) l’étude comparée du nombre et de la qualité des accidents du travail pour 2015 et 2016 ; 4) l’étude comparée du nombre et de la qualité des arrêts de travail pour la même période ; 5) l'état d'avancement du régime indemnitaire des agents ; 6) les perspectives d'entretien des voies qui sont en mauvais état.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Georges-de-Didonne à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les rapports établis en 2015 et en 2016 par la commission de sécurité à la suite des visites de bâtiments communaux, ainsi que l’inventaire de ces derniers ; 2) le document unique précisant la surveillance médicale des agents de la commune ; 3) l’étude comparée du nombre et de la qualité des accidents du travail pour 2015 et 2016 ; 4) l’étude comparée du nombre et de la qualité des arrêts de travail pour la même période ; 5) l'état d'avancement du régime indemnitaire des agents ; 6) les perspectives d'entretien des voies qui sont en mauvais état. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Georges-de-Didonne a informé la commission que les documents mentionnés aux points 3) à 6) n’existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure. D'autre part, le maire de Saint-Georges-de-Didonne a informé la commission que le document mentionné au point 2) revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet dès lors un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Enfin, la commission considère que les documents mentionnés au point 1) constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code et, en particulier, des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous cette réserve et dans cette mesure, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.