Avis 20174216 Séance du 31/12/2017

Copie, par courrier électronique, du contrat de travail ou de la convention de Monsieur X.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume à sa demande de copie, par courrier électronique, du contrat de travail ou de la convention de Monsieur X. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume, la commission rappelle tout d'abord que le contrat de travail d’un agent public est librement communicable à toute personne qui le demande, sous réserve que soient occultées les mentions couvertes par le secret de la vie privée, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à savoir les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail). La commission considère en outre que, lorsque la rémunération qui figure dans le contrat résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible uniquement en version papier. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.