Avis 20174202 Séance du 30/11/2017

Copie des documents suivants relatifs aux travaux d'assainissement collectif effectués sur un terrain appartenant à la commune, jouxtant la propriété du demandeur : 1) l'accord écrit du demandeur donnant libre accès à sa propriété ; 2) le constat d'huissier attestant que la haie n'est pas implantée sur sa propriété ; 3) la pièce stipulant que son chemin privé est classé en chemin communal ; 4) la pièce mentionnant les noms des personnes chargées de vérifier la conformité des données sur le plan (pylône électrique, travaux de 2010 et de 2015) ; 5) le nom des responsables ayant pris la décision de couper sa haie ; 6) les coordonnées de l'entreprise X ; 7) les pièces sur la base desquelles se sont appuyées les responsables du projet ; 8) les noms et les coordonnées complètes des principaux acteurs responsables du projet et de sa réalisation ; 9) le nom, la qualification et les coordonnées complètes des personnes répondant de la sécurité des riverains directement concernés par le chantier de 2010 et le chantier de remise aux normes de 2015, le long de la parcelle 1748 située 11 rue Le Clos (plans ne mentionnant pas une ligne électrique surplombant sa maison, fiche d'évaluation des risques par rapport au creusement au pied du pylône, ligne moyenne tension 27 000 volts surplombant sa maison, etc.) ; 10) la pièce mentionnant le nom et les coordonnées de la personne ayant vérifié la conformité des données sur le plan ; 11) les noms et les coordonnées complètes des personnes responsables au niveau communal (Vecoux) de la réalisation et du suivi (travaux de 2010 et de 2015).
MadameXa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vecoux à sa demande de copie des documents suivants relatifs aux travaux d'assainissement collectif effectués sur un terrain appartenant à la commune, jouxtant la propriété du demandeur : 1) l'accord écrit du demandeur donnant libre accès à sa propriété ; 2) le constat d'huissier attestant que la haie n'est pas implantée sur sa propriété ; 3) la pièce stipulant que son chemin privé est classé en chemin communal ; 4) la pièce mentionnant les noms des personnes chargées de vérifier la conformité des données sur le plan (pylône électrique, travaux de 2010 et de 2015) ; 5) le nom des responsables ayant pris la décision de couper sa haie ; 6) les coordonnées de l'entreprise X ; 7) les pièces sur la base desquelles se sont appuyées les responsables du projet ; 8) les noms et les coordonnées complètes des principaux acteurs responsables du projet et de sa réalisation ; 9) le nom, la qualification et les coordonnées complètes des personnes répondant de la sécurité des riverains directement concernés par le chantier de 2010 et le chantier de remise aux normes de 2015, le long de la parcelle 1748 située 11 rue Le Clos (plans ne mentionnant pas une ligne électrique surplombant sa maison, fiche d'évaluation des risques par rapport au creusement au pied du pylône, ligne moyenne tension 27 000 volts surplombant sa maison, etc.) ; 10) la pièce mentionnant le nom et les coordonnées de la personne ayant vérifié la conformité des données sur le plan ; 11) les noms et les coordonnées complètes des personnes responsables au niveau communal (Vecoux) de la réalisation et du suivi (travaux de 2010 et de 2015). S'agissant des documents demandés sous les points 1 et 2, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Vecoux, note que ces derniers n'existent pas. La commission note également que le document demandé sous le point 3 n'existe pas dès lors que le chemin privé en cause n'a jamais fait l'objet d'un classement en chemin communal. La demande est donc sans objet sur ces trois points. S'agissant des points 5, 6, 8, 9 et 11 de la demande, la commission relève que ces derniers portent sur la communication, non pas de documents administratifs, mais de renseignements relatifs à l'identité et aux coordonnées des personnes physiques et des entreprises qui sont intervenues dans le cadre de travaux d'interconnexion des réseaux d’assainissement des communes de Dommartin-les-Remiremont et Vecoux. La commission, qui rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande. S'agissant des documents demandés sous le point 7, la commission, qui observe que de tels documents pourraient en tout état de cause, sous certaines réserves, présenter un caractère communicable, ne peut que noter que la demande, ainsi formulée, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. S'agissant enfin des documents demandés sous les points 4 et 10, la commission estime que, s'ils existent, ils sont communicables au demandeur sous réserve de l'occultation des éventuellement mentions qui seraient couvertes, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par le secret de la vie privée. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces documents. La commission rappelle à cet égard qu'il appartient à l'administration, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code et lorsqu'elle ne dispose pas des documents demandés, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la mairie de Dommartin-les-Remiremont, et d’en aviser le demandeur.