Avis 20174180 Séance du 19/10/2017

Communication des documents suivants détenus par le commissariat de police d'Annecy sis 15 rue des Marquisats : 1) la totalité des mains courantes déposées à son encontre par Madame X ; 2) les rapports de police dressés à la suite des interventions à son domicile, X à Cran-Gevrier, les 2 et 3 octobre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants détenus par le commissariat de police d'Annecy sis 15 rue des Marquisats : 1) la totalité des mains courantes déposées à son encontre par Madame X ; 2) les rapports de police dressés à la suite des interventions à son domicile, X à Cran-Gevrier, les 2 et 3 octobre 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué que les documents sollicités au point 1) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission, après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, estime ces documents, s'ils n'ont pas été établis pour être transmis au procureur de la République et n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, sont des documents administratifs communicables au demandeur, après occultation des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents concernés, estime que ce n'est pas le cas en l'espèce. Elle émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves énoncées ci-dessus.