Avis 20174112 Séance du 16/11/2017

Communication, par consultation sur place, ou, à défaut, par voie électronique ou support numérique, ou encore, par envoi postal, des documents suivants relatifs, d'une part à certains marchés publics passés par le SIIAP, et, d'autre part, au fonctionnement de ce dernier : 1) s'agissant des marchés publics de définition liés au dossier de refonte de Seine Aval, référencés SIAAP n° 2006-090, 2006-088 et 2006-089 : a) les actes d’engagement ; b) les déclarations de sous-traitance annexées aux actes d’engagement ; c) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; d) les études de définition et de faisabilité remises par les trois titulaires ; 2) s'agissant du marché public de conception-réalisation portant sur la mise en conformité en application de la directive sur les eaux résiduaires urbaines (DERU) de l’usine d’épuration de Seine-Aval, référencé SIAAP n° 2008-8077 : a) le marché public conclu ; b) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; c) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; d) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; e) un point de situation au 1er juin 2017 ; 3) s'agissant du marché public de conception-réalisation pour la refonte du prétraitement de l’usine d’épuration de Seine Aval, référencé SIAAP n° 2010-10125 : a) le marché public conclu ; b) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; c) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitant intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; d) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; e) un point de situation au 1er juin 2017 ; 4) s'agissant du marché public de conception-réalisation d’une file biologique dans le cadre des travaux de refonte de l’usine d’épuration de Seine Aval, référencé SIAAP n° 2011-11198 ; a) le marché public conclu ; b) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; c) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; d) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; e) un point de situation au 1er juin 2017 ; 5) s'agissant du marché public de conception-réalisation pour la modernisation de l’unité de production de biogaz de Seine Aval, référencé SIAAP n° 2016-16091 : a) le marché public conclu ; b) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; c) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; d) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; e) un point de situation au 1er juin 2017 ; 6) s'agissant du marché public de conception-réalisation relatif à la refonte des eaux usées de Clichy, référencé SIAAP n° 2015-15068 ; a) le marché public conclu ; b) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; c) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; d) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; e) un point de situation au 1er juin 2017 ; 7) s'agissant du marché public de conception-réalisation portant sur la mise en conformité DERU de la station d’épuration SAM, lot unique, référencé SIAAP n° 2008-8022 : a) le marché public conclu ; b) le procès-verbal d’ouverture des plis ; c) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; d) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; e) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; 8) s'agissant du marché public de conception-réalisation de l’usine d’épuration Seine-Morée au Banc-Mesnil, référencé SIAAP n° 2008-8073 : a) le marché public conclu ; b) le procès-verbal d’ouverture des plis ; c) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; d) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; e) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; 9) s'agissant du marché public de conception-réalisation de la 2ème tranche de l’usine d’épuration Seine-Grésillons à Triel-sur-Seine, référencé SIAAP n° 2008-8076 : a) le marché public conclu ; b) le procès-verbal d’ouverture des plis ; c) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; d) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; e) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; 10) s'agissant des pièces relatives au fonctionnement du SIAAP : a) le schéma directeur de la refonte de Seine Aval, validé le 13 mai 2009 ; b) le schéma directeur d’assainissement de l’agglomération parisienne ; c) les listes annuelles, à compter de 2005, et jusqu’à fin 2016, d’informations relatives aux marchés conclus par le SIAAP l’année précédente et aux modifications de marchés apportées, telles que prévues par l’article 107 du décret n° 2016-360.
Madame XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2017, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) à sa demande de communication, par consultation sur place, ou, à défaut, par voie électronique ou support numérique, ou encore, par envoi postal, des documents suivants relatifs, d'une part à certains marchés publics passés par le SIIAP, et, d'autre part, au fonctionnement de ce dernier : 1) s'agissant des marchés publics de définition liés au dossier de refonte de Seine Aval, référencés SIAAP n° 2006-090, 2006-088 et 2006-089 : a) les actes d’engagement ; b) les déclarations de sous-traitance annexées aux actes d’engagement ; c) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; d) les études de définition et de faisabilité remises par les trois titulaires ; 2) s'agissant du marché public de conception-réalisation portant sur la mise en conformité en application de la directive sur les eaux résiduaires urbaines (DERU) de l’usine d’épuration de Seine-Aval, référencé SIAAP n° 2008-8077 : a) le marché public conclu ; b) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; c) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; d) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; e) un point de situation au 1er juin 2017 ; 3) s'agissant du marché public de conception-réalisation pour la refonte du prétraitement de l’usine d’épuration de Seine Aval, référencé SIAAP n° 2010-10125 : a) le marché public conclu ; b) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; c) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitant intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; d) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; e) un point de situation au 1er juin 2017 ; 4) s'agissant du marché public de conception-réalisation d’une file biologique dans le cadre des travaux de refonte de l’usine d’épuration de Seine Aval, référencé SIAAP n° 2011-11198 ; a) le marché public conclu ; b) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; c) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; d) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; e) un point de situation au 1er juin 2017 ; 5) s'agissant du marché public de conception-réalisation pour la modernisation de l’unité de production de biogaz de Seine Aval, référencé SIAAP n° 2016-16091 : a) le marché public conclu ; b) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; c) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; d) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; e) un point de situation au 1er juin 2017 ; 6) s'agissant du marché public de conception-réalisation relatif à la refonte des eaux usées de Clichy, référencé SIAAP n° 2015-15068 ; a) le marché public conclu ; b) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; c) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; d) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; e) un point de situation au 1er juin 2017 ; 7) s'agissant du marché public de conception-réalisation portant sur la mise en conformité DERU de la station d’épuration SAM, lot unique, référencé SIAAP n° 2008-8022 : a) le marché public conclu ; b) le procès-verbal d’ouverture des plis ; c) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; d) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; e) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; 8) s'agissant du marché public de conception-réalisation de l’usine d’épuration Seine-Morée au Blanc-Mesnil, référencé SIAAP n° 2008-8073 : a) le marché public conclu ; b) le procès-verbal d’ouverture des plis ; c) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; d) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; e) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; 9) s'agissant du marché public de conception-réalisation de la 2ème tranche de l’usine d’épuration Seine-Grésillons à Triel-sur-Seine, référencé SIAAP n° 2008-8076 : a) le marché public conclu ; b) le procès-verbal d’ouverture des plis ; c) l'acte d’engagement du groupement choisi, avec ses annexes, dont les déclarations de sous-traitance ; d) toute pièce et détail relatifs aux sous-traitants intervenus sur la durée du marché et non déclarés au moment de la signature de l’acte d’engagement ; e) les listes, détails et montants de l’intégralité des avenants relatifs à ce marché ; 10) s'agissant des pièces relatives au fonctionnement du SIAAP : a) le schéma directeur de la refonte de Seine Aval, validé le 13 mai 2009 ; b) le schéma directeur d’assainissement de l’agglomération parisienne ; c) les listes annuelles, à compter de 2005 et jusqu’à fin 2016, d’informations relatives aux marchés conclus par le SIAAP l’année précédente et aux modifications de marchés apportées, telles que prévues par l’article 107 du décret n° 2016-360. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les « points de situation au 1er juin 2017 » sollicités par Madame X pour les différents marchés mentionnés dans sa demande. Par ailleurs, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves ainsi rappelées, aux points 1) à 9) de la demande. Concernant les documents mentionnés au point 10), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et en application également, s'agissant des documents mentionnés aux a) et b) de ce point, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. Enfin, la commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.