Conseil 20174106 Séance du 16/11/2017
Caractère communicable à une association qui milite contre la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques même lorsqu'elle est conforme à la réglementation en vigueur, des autorisations d'ouverture et des certificats de capacité se rapportant aux établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 novembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une association qui milite contre la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques même lorsqu'elle est conforme à la réglementation en vigueur, des autorisations d'ouverture et des certificats de capacité se rapportant aux établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
La commission considère qu'il y a lieu de distinguer, pour déterminer le régime de communicabilité de tels documents, selon que les animaux non domestiques sont détenus par des personnes physiques ou par un établissement commercial, et selon que la détention est autorisée, ou non, à des fins d'utilisation commerciale.
S'agissant des particuliers qui détiennent des animaux non domestiques à des fins non commerciales, la commission relève que la détention de tels animaux est autorisée par arrêté préfectoral sur le fondement de l'arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. La commission relève donc que les arrêtés d'autorisation correspondant peuvent être obtenus par consultation du registre des actes administratifs de la préfecture ou sur simple demande au service compétent. S'agissant en revanche de la liste des propriétaires d'animaux non domestiques bénéficiant de telles autorisations, la commission considère que cette dernière ne peut être communiquée dès lors qu'elle contient l'identité et l'adresse de ces derniers, lesquelles informations sont couvertes par le secret de la vie privée tel qu'il est protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les services préfectoraux peuvent communiquer la seule liste des animaux non-domestiques, avec mention de l'espèce, qui sont détenus sur autorisation dans le département. Mais la commission insiste sur le fait que cette liste ne doit comporter aucune mention de l'adresse ni du nom des propriétaires.
S'agissant ensuite des établissements qui détiennent une autorisation délivrée sur le fondement de l'arrêté du 10 août 2004 précité, la commission relève que l'autorisation délivrée par le préfet, lorsqu'elle est accordée, vaut à la fois autorisation d'ouverture et autorisation de détention et de présentation au public. La commission relève à nouveau que les arrêtés d'autorisation peuvent être obtenus par consultation du registre des actes administratifs de la préfecture ou sur simple demande au service compétent. S'agissant en revanche de la liste des établissements bénéficiant d'une telle autorisation, la commission considère que la seule liste de ces établissements peut être communiquée, sans mention du nom de l'exploitant ni de l'adresse de ce dernier. Cette liste peut également comporter, pour chaque établissement, l'indication des espèces sauvages sur lesquelles porte l'autorisation. S'agissant enfin des certificats de capacité, dont la commission relève qu'ils sont délivrés à titre personnel, ces derniers peuvent également être communiqués sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève qu'en l'espèce, votre demande porte sur le caractère communicable des autorisations d'ouverture et des certificats de capacité se rapportant aux établissements itinérants de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. Elle en déduit donc que s'appliquent les règles qui ont été indiquées au paragraphe précédent et vous confirme que la liste des établissements concernés peut être communiquée moyennant l'occultation du nom et de l'adresse de l'exploitant. S'agissant des autorisations administratives elles-mêmes et des certificats de capacité, ils peuvent également l'être, sous réserve des occultations qu'elle vous a indiquées précédemment, sauf s'ils sont publiquement accessibles via le registre des actes administratifs de la préfecture.