Avis 20174095 Séance du 16/11/2017
Copie des documents suivants :
1) la déclaration d'ouverture d'un local d'enseignement de la danse (Cerfa 10452*03) de l'association X ;
2) la déclaration de l'association X concernant son accident de travail du 15 juin 2016 et son hospitalisation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Cantal à sa demande de communication de documents relatifs aux activités de l'association X :
1) la déclaration d'ouverture du local d'enseignement de la danse de l'association ;
2) si cette association lui a ou non déclarer son accident de travail survenu le 15 juin 2016 et son hospitalisation.
En l'absence de réponse de la part du préfet du Cantal à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.
S'agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui ne porte en réalité que sur un renseignement.