Avis 20174075 Séance du 19/10/2017

Communication de la note relative à la procédure interne DCNS mise en œuvre pour les renouvellements de détachement citée dans la note « 14 DRH/DRS » du 4 mai 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de la note relative à la procédure interne DCNS mise en œuvre pour les renouvellements de détachement citée dans la note « 14 DRH/DRS » du 4 mai 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission de ce que ce document, qui n'était pas en sa possession, était susceptible d'être détenu par la société X (ex-DNCS). La commission, qui a pris note de cette réponse, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission relève que si le capital de la société anonyme X est majoritairement détenu par l’État, cette société n'est pas investie d'une mission de service public et ne peut, par suite, être regardée comme une autorité administrative au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.