Avis 20173987 Séance du 19/10/2017
Copie des rapports adressés au procureur de la République justifiant les fouilles à nu de Monsieur X les 23 mars, 19 et 27 juin 2017 et de Monsieur X les 3 mars et 28 juin 2017.
Monsieur X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à leur demande de copie des rapports adressés au procureur de la République justifiant les fouilles de Monsieur X les 23 mars, 19 et 27 juin 2017 et de Monsieur X les 3 mars et 28 juin 2017.
La commission relève que l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire distingue deux types de fouilles différentes.
En vertu du premier alinéa de l'article 57 de cette loi et de l'article R57-7-79 du code de procédure pénale, les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement et doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement.
Le deuxième alinéa de l'article 57 concerne, quant à lui, les fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, qui peuvent être ordonnées par le chef d'établissement indépendamment de la personnalité des personnes détenues, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. C'est uniquement dans cette hypothèse particulière que les fouilles doivent être « spécialement motivées et faire l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. » A cet égard, la commission considère que les rapports rédigés par l'administration pénitentiaire dans ce cadre constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même ils sont établis en vue de leur transmission notamment au procureur de la République. De tels rapports ne sont communicables toutefois que sous réserve que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, et après occultation, le cas échéant, des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément au 3° de l'article L311-6 du même code.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités ni déterminer avec précision les conditions dans lesquelles les fouilles des intéressés ont été réalisées, émet donc un avis favorable à leur communication, s'ils existent, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.