Avis 20173985 Séance du 31/12/2017

Copie, par envoi postal, des documents suivants : 1) l'acte de décès de Monsieur X, décédé le 26 avril 2017 ; 2) l'acte de décès de Monsieur X, ancien premier adjoint, décédé en octobre 2016 ; 3) le devis et la facture concernant la rénovation du réservoir réalisée en 2012 ; 4) le contrat de maintenance en vigueur concernant l'horloge de l'église, accompagné de la facture ; 5) la délibération portant sur l'acquisition de l'horloge exposée à l'église.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Blevaincourt à sa demande de copie, par envoi postal, des documents suivants : 1) l'acte de décès de Monsieur X, décédé le 26 avril 2017 ; 2) l'acte de décès de Monsieur X, ancien premier adjoint, décédé en octobre 2016 ; 3) le devis et la facture concernant la rénovation du réservoir réalisée en 2012 ; 4) le contrat de maintenance en vigueur concernant l'horloge de l'église, accompagné de la facture ; 5) la délibération portant sur l'acquisition de l'horloge exposée à l'église. La commission rappelle que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la présente demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Blevaincourt a informé la commission de ce que le document mentionné au point 4) n'existait pas et de ce que les documents sollicités aux points 3) et 5) ont été communiqués au demandeur par courrier en date du 11 août 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces trois points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.