Avis 20173964 Séance du 16/11/2017

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents suivants, relatifs à ses parents tous deux décédés, et conservés aux archives départementales des Yvelines sous la cote : - 3U : Tribunal de première instance de Rambouillet - 3U RAM 949 : mémoires, requête et attendus du jugement de déchéance de puissance paternelle des époux X (1955).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents suivants, relatifs à ses parents tous deux décédés, et conservés aux archives départementales des Yvelines sous la cote : - 3U RAM 949 Tribunal de première instance de Rambouillet.- Mémoires, requête et attendus du jugement de déchéance de puissance paternelle des époux X (1955). Après avoir pris connaissance des observations de l'administration, la commission constate que les documents sollicités constituent des documents d'archives publiques lesquels, parce qu'ils sont relatifs à une affaire intéressant des mineurs portée devant une juridiction et conformément aux dispositions du c) du 4° et du 5° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ne peuvent être librement communiqués qu'à l'issue d'un délai de cent ans à compter de la date du document ou de vingt-cinq ans à compter du décès du ou des intéressé(s). La commission relève que Madame X et ses parents ne sont pas les seuls intéressés au dossier et qu'en l'absence de toute information sur la date éventuelle du décès des autres parties, ces documents ne seront librement communicables qu'en 2055. La commission comprend que la demande de Madame X s'inscrit dans une recherche à caractère personnel, visant à comprendre les raisons pour lesquelles ses parents ont été déchus de leurs droits de parenté. Elle considère cependant que la communication de ces documents, relatifs à une affaire intéressant des tiers dont elle touche à la vie privé, conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet en conséquence un avis défavorable.