Avis 20173910 Séance du 16/11/2017
Communication des documents suivants concernant l'aide financière octroyée à la société X dans le cadre de la restructuration de l'industrie sucrière communautaire, sur la base du règlement (CE) n° 320/2006 du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et plus particulièrement de son article 8 paragraphe 3 :
1) le plan d'entreprise initial de la société X agréé par l'arrêté du 25 septembre 2007 ;
2) le plan d'entreprise modifié de cette société agréé par l'arrêté du 15 juin 2009 ;
3) les rapports annuels établis par la société X devant être fournis à l'autorité compétente pour la durée du plan d'entreprise agréé et subventionné, prévus au 2° de l'article 23 du règlement (CE) n° 986/2006 ;
4) le rapport final du plan de restructuration de cette société établi par l'Etat français conformément au 2° de l'article 24 du règlement (CE) n° 968/2006 ;
5) le rapport d'inspection de la société X réalisé par l'autorité compétente désignée par l'Etat français, prévu par l'article 25 du règlement (CE) n° 968/2006.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication des documents suivants concernant l'aide financière octroyée à la société X dans le cadre de la restructuration de l'industrie sucrière communautaire, sur la base du règlement (CE) n° 320/2006 du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et plus particulièrement de son article 8 paragraphe 3 :
1) le plan d'entreprise initial de la société X agréé par l'arrêté du 25 septembre 2007 ;
2) le plan d'entreprise modifié de cette société agréé par l'arrêté du 15 juin 2009 ;
3) les rapports annuels établis par la société X devant être fournis à l'autorité compétente pour la durée du plan d'entreprise agréé et subventionné, prévus au 2° de l'article 23 du règlement (CE) n° 986/2006 ;
4) le rapport final du plan de restructuration de cette société établi par l'Etat français conformément au 2° de l'article 24 du règlement (CE) n° 968/2006 ;
5) le rapport d'inspection de la société X réalisé par l'autorité compétente désignée par l'Etat français, prévu par l'article 25 du règlement (CE) n° 968/2006.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission a pris connaissance de la réponse du ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'informant que les documents sollicités contenaient des informations de nature financière et économique couvertes par le secret industriel et commercial. N'ayant cependant pas pu consulter ces documents, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des informations couvertes par le secret industriel et commercial, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.