Avis 20173908 Séance du 14/12/2017
Communication de documents dans le cadre de travaux effectués par Monsieur X en vue de l'abrogation de l'arrêté de péril du 26 octobre 2007 concernant son immeuble :
1) le rapport de visite du 17 mars 2016 avec ses annexes ;
2) l'avis du bureau de contrôle SOCOTEC ;
3) tout document faisant état de la pose de micro-pieux en sous-œuvre.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de documents dans le cadre de travaux effectués par Monsieur X en vue de l'abrogation de l'arrêté de péril du 26 octobre 2007 concernant son immeuble :
1) le rapport de visite du 17 mars 2016 avec ses annexes ;
2) l'avis du bureau de contrôle SOCOTEC ;
3) tout document faisant état de la pose de micro-pieux en sous-œuvre.
En l’absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de séance, la commission rappelle qu'un document relatif au danger que présente pour ses occupants l'état d'un immeuble et aux mesures à prendre pour mettre fin à cette situation de péril est en principe communicable dans son ensemble, lorsqu'il ne présente plus le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble.
Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avèrerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés.