Avis 20173900 Séance du 19/10/2017
Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X décédé le 28 janvier 2017, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir le déroulement des événements entre 23h22, heure à laquelle son mari a été remonté dans sa chambre à la suite d'une intervention et 1h25, heure à laquelle il a été retrouvé inconscient en arrêt cardiocirculatoire (suivi d'une réanimation de 1h25 à 1h53 heure du décès).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X décédé le 28 janvier 2017, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir le déroulement des événements entre 23h22, heure à laquelle son mari a été remonté dans sa chambre à la suite d'une intervention et 1h25, heure à laquelle il a été retrouvé inconscient en arrêt cardiocirculatoire (suivi d'une réanimation de 1h25 à 1h53 heure du décès).
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
La commission constate en l'espèce que la demande de Madame X est motivée par la volonté de connaître les causes du décès de son époux, retrouvé inconscient à 1h25 le 28 janvier 2017 après avoir subi une intervention chirurgicale dans la soirée du 27 janvier 2017 et que le compte rendu d'hospitalisation, le dossier infirmier et le dossier clinique qui ont été communiqués par courrier du 16 juin 2017 ne comportent pas d'informations sur les suites opératoires. La commission estime dans ces conditions que les documents complémentaires sollicités sont de nature à répondre à l'objectif poursuivi. Elle émet par suite un avis favorable à la communication de ces documents complémentaires, s'ils existent.