Avis 20173897 Séance du 19/10/2017

Communication des signalements intervenus courant 2015 ayant déclenché, les 20 et 21 janvier 2016, la procédure de contrôle de la maison d'accueil spécialisée « Les Haies Vives », établissement médico-social placé sous la responsabilité de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val-de-Loire à sa demande de communication des signalements intervenus courant 2015 ayant déclenché, les 20 et 21 janvier 2016, la procédure de contrôle de la maison d'accueil spécialisée « Les Haies Vives », établissement médico-social placé sous la responsabilité de sa cliente. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont communicables qu'aux intéressés les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret industriel et commercial, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou qui font apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission considère de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la lettre de signalement dont la communication est demandée, relève que cette dernière est anonyme et qu'elle est dactylographiée. Néanmoins, la commission estime, au regard des éléments de contexte qui sont mentionnés à plusieurs reprises dans ce courrier, que les auteurs de cette dernière pourraient, par recoupement d'informations, être identifiés. La commission considère en conséquence que ce document n'est pas communicable au demandeur et émet par suite un avis défavorable sur cette demande.