Avis 20173872 Séance du 19/10/2017
Copie des documents suivants :
1) les comptes administratifs au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 ;
2) la délibération du conseil municipal portant sur la création et ou la suppression d'emplois au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 ;
3) les procès-verbaux établis par le comité technique concernant les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ;
4) les procès-verbaux établis par la commission administrative paritaire concernant les années 2012, 2013, 2014, 2015, pour les agents de catégorie A, B, C ;
5) l'arrêté fixant le nom et la liste des personnels bénéficiant de véhicules de fonction, de logements de fonction, de véhicules de services ;
6) l'estimation réalisée par la commune sur les avantages en nature accordés aux personnels bénéficiaires ;
7) l'arrêté de Monsieur X, chef de service de la police municipale de 1ère classe, actes n° 163 et 183 ;
8) l'arrêté de Monsieur X, attaché principal, acte n° 178 ;
9) l'arrêté de Monsieur X, attaché principal ;
10) l'arrêté de Madame X, bibliothécaire, acte n° 94 ;
11) l'arrêté de Madame X, épouse X, rédacteur, acte n° 39 ;
12) l'arrêté de Monsieur X, acte n° 40 ;
13) l'arrêté de Madame X, attaché, acte n° 51 ;
14) l'arrêté portant recrutement de la directrice de la caisse des écoles ;
15) l'arrêté du 29 septembre 2014 fixant la situation de Monsieur X ;
16) l'arrêté portant recrutement de Monsieur X ;
17) l'arrêté portant recrutement de la directrice générale adjointe des services ;
18) l'arrêté portant recrutement du directeur des services techniques ;
19) l'arrêté portant recrutement de la directrice adjointe des ressources humaines ;
20) l'arrêté portant délégation de signature et de fonctions concernant tous les élus ;
21) l'arrêté portant délégation de signature et de fonctions concernant les fonctionnaires ;
22) le tableau annuel d'avancement de grade de directeur de la police municipale établi par la commission administrative paritaire (CAP) ;
23) l'ensemble des arrêtés, tous grades confondus, pris au profit de Monsieur X, pour la période couvrant le 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 ;
24) la fiche de paie de Madame X, en qualité de chargée de missions « Directrice de la communication de la rénovation urbaine », de décembre 2012, 2013, 2014 ;
25) la fiche de paie de Madame X, en qualité de chargée de missions de la rénovation urbaine pour les mois de décembre 2015 et 2016, puis mai 2017 ;
26) la fiche de paie de Monsieur X, en qualité de directeur général adjoint des services (DGSA), de mai, juin et juillet 2015 ;
27) la fiche de paie de Monsieur X, en qualité de directeur général des services (DGS), de février, mars et avril 2016 ;
28) la fiche de paie de Monsieur X, en qualité de DGS, de mars, avril et mai 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Pointe-à-Pitre à sa demande de copie des documents suivants :
1) les comptes administratifs au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015 ;
2) la délibération du conseil municipal portant sur la création et ou la suppression d'emplois au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 ;
3) les procès-verbaux établis par le comité technique concernant les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ;
4) les procès-verbaux établis par la commission administrative paritaire concernant les années 2012, 2013, 2014, 2015, pour les agents de catégorie A, B, C ;
5) l'arrêté fixant le nom et la liste des personnels bénéficiant de véhicules de fonction, de logements de fonction, de véhicules de services ;
6) l'estimation réalisée par la commune sur les avantages en nature accordés aux personnels bénéficiaires ;
7) l'arrêté de Monsieur X, chef de service de la police municipale de 1ère classe, actes n° 163 et 183 ;
8) l'arrêté de Monsieur X, attaché principal, acte n° 178 ;
9) l'arrêté de Monsieur X, attaché principal ;
10) l'arrêté de Madame X, bibliothécaire, acte n° 94 ;
11) l'arrêté de Madame X, épouse X, rédacteur, acte n° 39 ;
12) l'arrêté de Monsieur X, acte n° 40 ;
13) l'arrêté de Madame X, attaché, acte n° 51 ;
14) l'arrêté portant recrutement de la directrice de la caisse des écoles ;
15) l'arrêté du 29 septembre 2014 fixant la situation de Monsieur X ;
16) l'arrêté portant recrutement de Monsieur X ;
17) l'arrêté portant recrutement de la directrice générale adjointe des services ;
18) l'arrêté portant recrutement du directeur des services techniques ;
19) l'arrêté portant recrutement de la directrice adjointe des ressources humaines ;
20) l'arrêté portant délégation de signature et de fonctions concernant tous les élus ;
21) l'arrêté portant délégation de signature et de fonctions concernant les fonctionnaires ;
22) le tableau annuel d'avancement de grade de directeur de la police municipale établi par la commission administrative paritaire (CAP) ;
23) l'ensemble des arrêtés, tous grades confondus, pris au profit de Monsieur X, pour la période couvrant le 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 ;
24) la fiche de paie de Madame X, en qualité de chargée de missions « Directrice de la communication de la rénovation urbaine », de décembre 2012, 2013, 2014 ;
25) la fiche de paie de Madame X, en qualité de chargée de missions de la rénovation urbaine pour les mois de décembre 2015 et 2016, puis mai 2017 ;
26) la fiche de paie de Monsieur X, en qualité de directeur général adjoint des services (DGSA), de mai, juin et juillet 2015 ;
27) la fiche de paie de Monsieur X, en qualité de directeur général des services (DGS), de février, mars et avril 2016 ;
28) la fiche de paie de Monsieur X, en qualité de DGS, de mars, avril et mai 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pointe-à-Pitre a indiqué à la commission que le demandeur n'avait pas fait état de sa qualité de syndicaliste et que la commission n'était pas compétente pour connaître des demandes formulées par un syndicaliste envers son employeur territorial.
La commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission estime que les documents visés aux points 1) et 2), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents sollicités au point 4), la commission rappelle que, s'ils constituent des documents administratifs, elle estime cependant de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. La commission estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents au demandeur à l'exception, le cas échéant, des éventuels passages qui le concerneraient personnellement.
Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des compte-rendus du comité technique visés au point 3), sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du même code, notamment celles portant un jugement de valeur ou relatives à la vie privée.
S'agissant des documents visés aux points 5), la commission considère, qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
En ce qui concerne le document visé au point 6), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En ce qui concerne les documents visés aux points 7) à 28), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.