Avis 20173859 Séance du 19/10/2017

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, ou encore, par consultation sur place si les documents sont trop volumineux, de l’ entier dossier administratif relatif à l’exploitation de l’usine X au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, notamment : 1) tous les rapports annuels établis par l’exploitant en possession du service de l’inspection ; 2) le rapport de l’inspection des installations classées daté du 7 mai 1997 mettant en évidence les répercussions nocives sur la population infantile des retombées de plomb émanant de cette usine ; 3) le programme de recherches concertées intitulé « Etude d’un secteur pollué par les métaux » publié par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en décembre 1997 – Résultats d’analyses du 13 octobre 1997 réalisées sur des poissons relatives au taux de concentration en plomb et en cadmium ; 4) les plans des cours d’isoconcentration de plomb autour du site de cette usine établis par la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) en décembre 1999 ; 5) le rapport de la DRIRE Nord-Pas-de-Calais publié en 2002 intitulé « Etablissement SEVESO – seuil haut au 31 décembre 2001 » ; 6) le plan d’information sur le site X au 16 décembre 2002.
Maître X, conseil de l'association « Pour l'Intérêt Général des Evinois » (PIGE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2017, à la suite du refus opposé par la préfète du Pas-de-Calais à sa demande de communication, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, ou encore, par consultation sur place si les documents sont trop volumineux, de l’entier dossier administratif relatif à l’exploitation de l’usine X au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, notamment : 1) tous les rapports annuels établis par l’exploitant en possession du service de l’inspection ; 2) le rapport de l’inspection des installations classées daté du 7 mai 1997 mettant en évidence les répercussions nocives sur la population infantile des retombées de plomb émanant de cette usine ; 3) le programme de recherches concertées intitulé « Etude d’un secteur pollué par les métaux » publié par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en décembre 1997 – Résultats d’analyses du 13 octobre 1997 réalisées sur des poissons relatives au taux de concentration en plomb et en cadmium ; 4) les plans des cours d’isoconcentration de plomb autour du site de cette usine établis par la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) en décembre 1999 ; 5) le rapport de la DRIRE Nord-Pas-de-Calais publié en 2002 intitulé « Etablissement SEVESO – seuil haut au 31 décembre 2001 » ; 6) le plan d’information sur le site X au 16 décembre 2002. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission précise également qu'elle considère qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En revanche, l’administration peut, en principe, en application du troisième tiret du 3° de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, refuser d’accéder à la demande de communication d’un document administratif - ou de la partie d’un tel document - qui ne comporterait pas d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique ensuite qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission émet donc un avis favorable à la communication, selon les modalités et sous les réserves qui viennent d'être exposées, des documents mentionnés aux points 1) à 6).