Avis 20173857 Séance du 31/12/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants permettant de connaître les impacts de l'exploitation de l'usine X sur l'état de santé des habitants d'Evin-Malmaison : 1) les recommandations de l'ARS concernant l'utilisation des jardins situés dans le périmètre du projet d'intérêt général (PIG) en cours de renouvellement autour du site « X » ; 2) les résultats des échantillonnages réalisés par l'ARS concernant la toxicité des cultures réalisées dans les jardins potagers situés dans le périmètre du PIG ; 3) tous les résultats d'ores et déjà finalisés des analyses de dépistage de cadmium auxquelles les riverains de cette ancienne usine ont été soumis, ainsi qu'il ressort d'un article de presse en date du 20 février 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants permettant de connaître les impacts de l'exploitation de l'usine X sur l'état de santé des habitants d'Evin-Malmaison : 1) les recommandations de l'ARS concernant l'utilisation des jardins situés dans le périmètre du projet d'intérêt général (PIG) en cours de renouvellement autour du site « X » ; 2) tous les résultats d'ores et déjà finalisés des analyses de dépistage de cadmium auxquelles les riverains de cette ancienne usine ont été soumis, ainsi qu'il ressort d'un article de presse en date du 20 février 2017; 3) les résultats des échantillonnages réalisés par l'ARS concernant la toxicité des cultures réalisées dans les jardins potagers situés dans le périmètre du PIG. En réponse à la demande qui lui a a été adressée, la directrice générale de l'ARS des Hauts-de-France a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) et 2) ont été transmis au demandeur par courrier du 7 septembre 2017. Concernant les documents mentionnés au point 3), elle a précisé qu'elle ne disposait pas des résultats des échantillonnages mais seulement d'un rapport d'analyse de ces échantillonnages dont elle a transmis une copie au demandeur par le même courrier. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.