Avis 20173817 Séance du 19/10/2017

Copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à sa candidature examinée par la 32ème section du Conseil national des universités pour un recrutement en qualité de professeur des universités, au titre de l’article 46-3° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 sur le poste n° 32 PR 4144 à l’université de la Réunion : 1) la convocation, la liste d’émargement et le procès-verbal établi pour la désignation de ses rapporteurs par le bureau de la 32ème section du Conseil national des universités, conformément aux dispositions de l’article 49-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; 2) les rapports écrits établis par les deux membres ainsi désignés ; 3) la convocation, la liste d’émargement des membres titulaires ou suppléants ainsi que l’extrait du procès-verbal de la séance du 18 juillet 2016 relatif à l’examen de sa candidature par la 32ème section du Conseil national des universités.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à sa candidature examinée par la 32ème section du Conseil national des universités pour un recrutement en qualité de professeur des universités, au titre du 3° de l’article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 sur le poste n° 32 PR 4144 à l’université de la Réunion : 1) la convocation, la liste d’émargement et le procès-verbal établi pour la désignation de ses rapporteurs par le bureau de la 32ème section du Conseil national des universités, conformément aux dispositions de l’article 49-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; 2) les rapports écrits établis par les deux membres ainsi désignés ; 3) la convocation, la liste d’émargement des membres titulaires ou suppléants ainsi que l’extrait du procès-verbal de la séance du 18 juillet 2016 relatif à l’examen de sa candidature par la 32ème section du Conseil national des universités. En l'absence de réponse du ministre à la date de sa séance, la commission estime d'abord que les documents visés au point 1) ainsi que la convocation et la liste d'émargement visées au point 3) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Pour ce qui concerne ensuite l'extrait du procès-verbal de la séance du 18 juillet 2016 relatif à l'examen de la candidature de Monsieur X visé au point 3) et les rapports visés au point 2), la commission rappelle qu'une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection ainsi que ses avis motivés sont communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à l'exclusion, en application du même article, des pièces et mentions relatives aux tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). La commission constate en l'espèce que le Conseil national des universités s'est prononcé sur la candidature de l'intéressé par délibération du 18 juillet 2016. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents le concernant.