Avis 20173529 Séance du 05/10/2017
Copie des documents suivants :
1) les factures concernant les dépenses relatives à la recherche et aux analyses de l'adduction d'eau potable (AEP) de la section de Peyre, de 2013 à 2015, ainsi que celles du compte annexé de 2016 ;
2) le montant de la rémunération du personnel titulaire de la commune affecté à l'entretien de cet AEP, de 2001 à 2016 ;
3) les factures relatives aux impôts fonciers de la section, de 2013 à 2015, ainsi que celles du compte annexé de 2016 (taxes et versements assimilés) ;
4) les bordereaux des mandats relatifs aux sommes versées par la section, de 2013 à 2016 ;
5) les bordereaux de titres relatifs aux sommes encaissées par la section, de 2013 à 2015, ainsi que ceux du compte annexé de 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Junhac à sa demande de copie des documents suivants :
1) les factures concernant les dépenses relatives à la recherche et aux analyses de l'adduction d'eau potable (AEP) de la section de Peyre, de 2013 à 2015, ainsi que celles du compte annexé de 2016 ;
2) le montant de la rémunération du personnel titulaire de la commune affecté à l'entretien de cet AEP, de 2001 à 2016 ;
3) les factures relatives aux impôts fonciers de la section, de 2013 à 2015, ainsi que celles du compte annexé de 2016 (taxes et versements assimilés) ;
4) les bordereaux des mandats relatifs aux sommes versées par la section, de 2013 à 2016 ;
5) les bordereaux de titres relatifs aux sommes encaissées par la section, de 2013 à 2015, ainsi que ceux du compte annexé de 2016.
La commission rappelle que les sections de commune prévues aux articles L2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui ont la personnalité juridique, sont constituées par toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. En application des articles L2411-2 et L2411-3 du même code, la gestion des biens et droits de la section est assurée par le maire, le conseil municipal, et, dans certains cas, par une commission syndicale élue.
La commission considère ainsi que les sections de commune constituent des personnes morales de droit public dont les documents administratifs, qu’elles détiennent ou élaborent, sont soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, les décisions du maire, les délibérations du conseil municipal, ou celles de la commission syndicale relatives à la gestion des biens de la section, de même que les budgets et les comptes de la section, revêtent ainsi le caractère de documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales, et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime que l’ensemble des documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Junhac a toutefois indiqué à la commission qu'en tant qu'ayant droit de la section, Monsieur X a obtenu communication de l'ensemble de ces informations chaque année depuis 2001 et que ces documents lui ont en outre été transmis, dans leur intégralité, en novembre 2015.
La commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande, dès lors que le refus de communication n'est pas établi.