Avis 20173508 Séance du 05/10/2017
Copie du dossier médical de son père, Monsieur X, décédée le 7 mars 2017, concernant son suivi au sein du service d'hématologie de l'hôpital Saint-Antoine de début janvier au 2 février 2017 comportant notamment :
1) l'ensemble des résultats d'examens ;
2) les comptes rendus de consultation et d'intervention.
Monsieur X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 7 mars 2017, concernant son suivi au sein du service d'hématologie de l'hôpital Saint-Antoine de début janvier au 2 février 2017 comportant notamment :
1) l'ensemble des résultats d'examens ;
2) les comptes rendus de consultation et d'intervention.
En l'absence de réponse de le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt.
La commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En l'espèce, la commission constate que, si la qualité d'ayant droit de l'intéressé ne fait aucun doute, la formulation de sa demande, qui vise à faire valoir les droits du défunt et à vérifier que sa prise en charge n'a pas été fautive, n'entre pas dans le champ des motifs de communication prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités.