Avis 20173506 Séance du 05/10/2017

Communication de l'intégralité de l'audit réalisé par le cabinet Espélia à la suite de graves perturbations survenues au sein du Pôle Enfance à la Maison départementale des solidarités d'Angoulème Sud-La Couronne, sur l'antenne des Garennes en 2015, ainsi que les annexes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Charente à sa demande de communication de l'intégralité de l'audit réalisé par le cabinet Espélia à la suite de graves perturbations survenues au sein du pôle enfance à la maison départementale des solidarités d’Angoulême Sud-La Couronne, sur l'antenne des Garennes en 2015, ainsi que les annexes. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que le rapport d'audit demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur le premier point, la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé. Sur le second point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Par ailleurs, les éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée de tiers, portant une appréciation sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou révélant le comportement d'un tel tiers alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice devront être occultées avant toute communication, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.