Avis 20173496 Séance du 19/10/2017

Communication de l'entier dossier concernant les plaintes du demandeur PV n° 2016/006573, 2016/009942 et complément de plainte sous le même numéro, classées sans suite pour « actes de concussion multiples » comprenant notamment le rapport d'enquête, détenu par le Tribunal de grande instance de Bobigny.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'entier dossier concernant les plaintes du demandeur PV n° 2016/006573, 2016/009942 et complément de plainte sous le même numéro, classées sans suite pour « actes de concussion multiples » comprenant notamment le rapport d'enquête, détenu par le Tribunal de grande instance de Bobigny. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, la commission considère que les documents demandés sont inséparables d'une procédure pénale et n'ont, par suite, pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle s'estime donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.