Avis 20173487 Séance du 19/10/2017

Communication de la base de données des accueils collectifs de mineurs, indiquant notamment leur numéro de déclaration et leur code organisateur.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale de l'Aisne à sa demande de communication de la base de données des accueils collectifs de mineurs, indiquant notamment leur numéro de déclaration et leur code organisateur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale de l'Aisne a informé la commission ne pas avoir été destinataire de la demande de communication de document de MonsieurX. La commission observe cependant qu'il ressort du dossier de saisine qui lui a été produit par le demandeur, qu'il a adressé sa demande de communication à l'ensemble des directions départementales de la cohésion sociale et directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations qui, pour la plupart, n'ont pas contesté en avoir été destinataires. Elle considère dès lors que la demande est recevable. La commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne toutefois qu'en application de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée d'une personne, telles qu'une adresse ou un numéro de téléphone personnels, ne sont communicables qu'à l'intéressé. Sous réserve de l'occultation de telles mentions, la commission émet donc un avis favorable.