Conseil 20173465 Séance du 19/10/2017

Caractère communicable du plan communal de sauvegarde de Lamalou-Les-Bains en date de 2009, alors qu'une enquête judiciaire est en cours à la suite du décès de quatre personnes lors des inondations de septembre 2014.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 octobre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable du plan communal de sauvegarde de Lamalou-Les-Bains en date de 2009, alors qu'une enquête judiciaire est en cours à la suite du décès de quatre personnes lors des inondations de septembre 2014. La commission rappelle que si les documents établis dans le cadre d'une enquête judiciaire ne sont pas des documents administratifs entrant dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration, la demande porte en l'espèce sur la communication du plan communal de sauvegarde (PCS), document qui regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population en cas de survenance d’une catastrophe majeure, d’un phénomène climatique ou de tout autre événement de sécurité civile et qui, pour la commune de Lamalou-Les-Bains, a été élaboré antérieurement aux inondations de septembre 2014. La commission en déduit que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation préalable des coordonnées téléphoniques et des adresses postales personnelles figurant dans certains documents, comme par exemple les annuaires de crise. Elle vous précise que la circonstance qu'une enquête judiciaire ait été ouverte n'a pas pour incidence de rendre, par principe, incommunicable le plan sollicité, dès lors qu'il n'apparaît pas à la commission, qui a pu le consulter, que sa communication serait de nature à compliquer la conduite de l'enquête en cause ou à retarder de manière excessive l'éventuel jugement de cette affaire. La commission estime donc que le document concerné est communicable, sous la seule réserve mentionnée précédemment.