Avis 20173457 Séance du 05/10/2017
Copie des documents suivants relatifs à la vérification de la comptabilité de sa cliente par les services de la DGFIP, du 28 mai au 1er août 2014, au titre des exercices 2011 et 2012 :
1) l'ensemble des pièces de procédure émises et reçues à l'occasion de cette vérification accompagnées des preuves d'envoi et de distribution ;
2) le rapport de vérification ;
3) les pièces et les factures en possession de ces services.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la vérification de la comptabilité dont cette société a fait l'objet au titre des exercices clos en 2011 et 2012 :
1) l'ensemble des pièces de procédure émises et reçues à l'occasion de cette vérification, accompagnées des preuves d'envoi et de distribution ;
2) le rapport de vérification ;
3) les documents comptables et factures en possession du service .
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques d'y faire droit prochainement.