Avis 20173451 Séance du 16/11/2017
Communication des documents suivants :
1) le règlement intérieur du SDIS faisant état de la procédure en vigueur lors d'un accident de la circulation pendant un départ en intervention ;
2) les comptes rendus des cinq dernières années de la commission d'accidentologie du SDIS.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle (SDIS 57) à sa demande de communication des documents suivants :
1) le règlement intérieur du SDIS faisant état de la procédure en vigueur lors d'un accident de la circulation pendant un départ en intervention ;
2) les comptes-rendus des cinq dernières années de la commission d'accidentologie du SDIS.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a informé la commission que le document sollicité au point 1) a été adressé au demandeur par courrier du 25 septembre 2017. La commission ne peut donc que déclarer la demande sans objet sur ce point.
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission considère qu'ils constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à ce point de la demande.