Avis 20173428 Séance du 05/10/2017

Communication des documents relatifs à l'examen d'avancement au grade d'attaché principal auquel elle s'est présentée : 1) la copie de l'épreuve écrite comportant les annotations du jury ; 2) les « annotations » du jury portant sur son épreuve orale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de communication des documents relatifs à l'examen d'avancement au grade d'attaché principal auquel elle s'est présentée : 1) la copie de l'épreuve écrite comportant les annotations du jury ; 2) les « annotations » du jury portant sur son épreuve orale. La commission, qui a pris connaissance de la réponse qui lui a été adressée par l'administration, estime que tant les copies annotées que le bordereau sur lequel figure les annotations du jury sur la prestation orale de Madame X peuvent être communiqués à cette dernière sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exclusion de toute mention qui concernerait d'autres candidats. La commission émet donc un avis favorable sur cette demande.