Avis 20173388 Séance du 05/10/2017

Copie, remise sur place à l'hôpital, de l'intégralité et sans occultation, du dossier médical de leur fils X, décédé le 31 mai 2017, afin de défendre sa mémoire et de faire valoir leurs droits.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées de Pau à leur demande de copie, remise sur place à l'hôpital, de l'intégralité et sans occultation, du dossier médical de leur fils X, décédé le 31 mai 2017, afin de défendre sa mémoire et de faire valoir leurs droits. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier des Pyrénées de Pau a informé la commission de ce qu'il a procédé, par courrier du 21 août 2017, à la communication des documents figurant dans le dossier médical du fils de Monsieur et Madame X se rattachant aux objectifs qu'ils ont invoqués, à savoir défendre la mémoire du défunt et faire valoir leurs droits. A la suite de cet envoi, les intéressés ont toutefois informés la commission de ce qu'ils souhaitaient obtenir l'intégralité du dossier médical de leur fils, sans occultation. La commission rappelle cependant que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents litigieux, considère qu'à condition que le directeur du centre hospitalier des Pyrénées de Pau ait procédé à la communication des documents sollicités dans le respect des principes mentionnés plus haut, les intéressés doivent être regardés comme ayant obtenu la communication de toutes les informations médicales auxquelles ils pouvaient prétendre. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur des documents déjà communiqués et émettre, sous la réserve ci-dessus, un avis défavorable pour le surplus.