Avis 20173384 Séance du 05/10/2017

Communication des bordereaux de notation relatifs aux épreuves de l’examen professionnel d’attaché principal pour la session 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de communication des bordereaux de notation la concernant relatifs aux épreuves de l’examen professionnel d’attaché principal pour la session 2017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime toutefois que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle considère dès lors que, lorsque des appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités par Madame X.