Conseil 20173381 Séance du 05/10/2017
Caractère communicable des données financières, telles que le bilan ou le chiffre d'affaires, contenues dans le rapport annuel 2015 intégrant le compte annuel du résultat d'exploitation (CARE) établi par la société délégataire concernant la convention de concession relative au chauffage urbain de Nice-Est, sachant que cette société a l'obligation de publier ses comptes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 octobre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable des données financières, telles que le bilan ou le chiffre d'affaires, contenues dans le rapport annuel 2015, intégrant le compte annuel du résultat d'exploitation, établi par la société niçoise de réalisation thermique (SONITHERM) en sa qualité de délégataire de la convention de concession relative au chauffage urbain de Nice-Est.
La commission rappelle, tout d'abord, que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière.
La commission souligne, ensuite, que les obligations éventuellement mises à la charge de certaines sociétés de publier leurs comptes en vertu de législations indépendantes, comme celle issue du code de commerce, restent par elles-mêmes sans incidence sur l'application du régime juridique de l'accès aux documents administratifs organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Enfin, la commission précise que les limites, posées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à toute personne de tout ou partie de certains documents administratifs ne font, par elles-mêmes, pas obstacle à ce que la personne intéressée accepte de lever certains des secrets protégés par ces dispositions. Dès lors, le document sollicité pourrait être communiqué, sans aucune occultation, à la condition d'avoir préalablement obtenu l'accord de la SONITHERM,