Avis 20173365 Séance du 05/10/2017
Copie de documents relatifs à la mise en place de l'assainissement dans les villages de Limbre et Moulinet :
1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
3) le règlement de la consultation (RC) ;
4) la liste des candidats admis à présenter une offre (bureau d'études, entreprises) ;
5) le rapport de présentation du marché (bureau d'études, entreprises) ;
6) le procès-verbal d'ouverture des plis des candidatures ou des offres (bureau d'études, entreprises) ;
7) les lettres de notification du marché (bureau d'études, entreprises) ;
8) l'offre de prix global des entreprises non retenues ;
9) le dossier de l'entreprise attributaire comprenant :
a) la lettre de candidature ;
b) la déclaration du candidat ;
c) l'offre de prix globale ;
10) « les demandes des marchés des avenants travaux » concernant les travaux EU, AEP et EP ;
11) les factures des mois de décembre à avril ;
12) les documents relatifs au marché de travaux correspondant au lot n° 2 du marché global Vernat : poste de refoulement et station sous vide pour un montant de 958 399 euros HT, ainsi que les factures correspondantes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Grand Poitiers à sa demande de copie de documents relatifs à la mise en place de l'assainissement dans les villages de Limbre et Moulinet :
1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
3) le règlement de la consultation (RC) ;
4) la liste des candidats admis à présenter une offre (bureau d'études, entreprises) ;
5) le rapport de présentation du marché (bureau d'études, entreprises) ;
6) le procès-verbal d'ouverture des plis des candidatures ou des offres (bureau d'études, entreprises) ;
7) les lettres de notification du marché (bureau d'études, entreprises) ;
8) l'offre de prix global des entreprises non retenues ;
9) le dossier de l'entreprise attributaire comprenant :
a) la lettre de candidature ;
b) la déclaration du candidat ;
c) l'offre de prix globale ;
10) « les demandes des marchés des avenants travaux » concernant les travaux EU, AEP et EP ;
11) les factures des mois de décembre à avril ;
12) les documents relatifs au marché de travaux correspondant au lot n° 2 du marché global Vernat : poste de refoulement et station sous vide pour un montant de 958 399 euros HT, ainsi que les factures correspondantes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission qu'elle refusait de répondre à la demande qu'elle considère abusive. La commission souligne toutefois qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En l'espèce, en application des principes ainsi rappelés, la commission émet un avis favorable à la demande.