Avis 20173339 Séance du 05/10/2017

Copie de l'avis du procureur de la république de Marseille concernant un avenant du 11 décembre 2015, portant sur l'ivresse publique et manifeste, relatif à une convention de coordination, signée entre le maire de la Ciotat et le préfet des Bouches-du-Rhône le 30 juillet 2015, qui fixe les conditions de coopération entre la police municipale et les services de l’État, gendarmerie et police nationale.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de l'avis du procureur de la république de Marseille concernant un avenant du 11 décembre 2015, portant sur l'ivresse publique et manifeste, relatif à une convention de coordination, signée entre le maire de la Ciotat et le préfet des Bouches-du-Rhône le 30 juillet 2015, qui fixe les conditions de coopération entre la police municipale et les services de l’État, gendarmerie et police nationale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission observe que selon l’article L512-4 du code de la sécurité intérieure : « Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale. ». La commission rappelle en outre qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission observe que l’avenant concernant l’ivresse publique et manifeste à la convention de coordination du 30 juillet 2015 a été signé le 11 décembre 2015. La commission estime dès lors que le document administratif sollicité, qui ne revêt plus un caractère préparatoire, est communicable au demandeur sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier au regard de la sécurité publique. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication.