Avis 20173336 Séance du 14/09/2017
Communication, des documents suivants relatifs aux conditions de travail de sa cliente au service des anciens combattants à Alger et aux enquêtes diligentées à la suite de plaintes :
1) les conclusions de l'enquête administrative menée en septembre 2015 par le Docteur X, médecin de prévention de l'Ambassade de France à Alger sur les allégations contenues dans la lettre-pétition du 30 juillet 2015 et sur les conditions de travail au sein de la cellule ;
2) les échanges entre la direction générale de l'ONAC-VG et la direction du service d'Alger relatif à l'enquête confiée au Docteur X ;
3) le rapport de visite au service d'Alger de la directrice générale de l'ONAC-VG en septembre 2015 ;
4) les décisions du CHSCT de l'ONAC-VG à la suite de l'alerte de Monsieur X du 3 février 2016 ;
5) le compte rendu d'entretien du 8 août 2015 entre sa cliente et Monsieur X, en présence de Madame X et de Messieurs X et X ;
6) le rapport et les conclusions de l'enquête diligentée entre le 28 février 2016 et le 4 mars 2016 dans les locaux des services de l'ONAC-VG à Alger.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, des documents suivants relatifs aux conditions de travail de sa cliente au service des anciens combattants à Alger et aux enquêtes diligentées à la suite de plaintes :
1) les conclusions de l'enquête administrative menée en septembre 2015 par le Docteur X, médecin de prévention de l'Ambassade de France à Alger sur les allégations contenues dans la lettre-pétition du 30 juillet 2015 et sur les conditions de travail au sein de la cellule ;
2) les échanges entre la direction générale de l'ONAC-VG et la direction du service d'Alger relatif à l'enquête confiée au Docteur X ;
3) le rapport de visite au service d'Alger de la directrice générale de l'ONAC-VG en septembre 2015 ;
4) les décisions du CHSCT de l'ONAC-VG à la suite de l'alerte de Monsieur X du 3 février 2016 ;
5) le compte rendu d'entretien du 8 août 2015 entre sa cliente et Monsieur X, en présence de Madame X et de Messieurs X et X ;
6) le rapport et les conclusions de l'enquête diligentée entre le 28 février 2016 et le 4 mars 2016 dans les locaux des services de l'ONAC-VG à Alger.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission de ce que l'office national des anciens combattants et victimes de guerre étant un établissement public à caractère administratif disposant de la personnalité juridique, le ministère des armées ne pouvait se substituer à celui‐ci pour répondre à la demande, qu'il lui avait transmise.
La commission en prend note et rappelle qu'aux termes de l'article L311-1 du même code, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration saisie n'ait pas produit les documents sollicités est sans incidence sur leur caractère communicable, dès lors que cette administration les détient.
En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, relève que les documents demandés au point 6) ont été établis par le commissariat général aux armées, qui relève de la ministre des armées. Elle estime donc que la ministre des armées détient ces documents administratifs. Elle émet, en conséquence, un avis favorable sur ce point, sous réserve, en application de l'article L311-6 du même code, et le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
S'agissant des points 1) à 5) de la demande, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.