Avis 20173332 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants :
1) l'extrait de la carte communale de la commune faisant apparaître le quartier Chenelotte où les demandeurs résident ;
2) sa date d'élaboration ;
3) la confirmation qu'elle est toujours en vigueur à la date du 23 juin 2017.
Madame X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bren à leur demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'extrait de la carte communale de la commune faisant apparaître le quartier Chenelotte où les demandeurs résident ;
2) sa date d'élaboration ;
3) la confirmation qu'elle est toujours en vigueur à la date du 23 juin 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bren a informé la commission que le document visé au point 1) a été remis en mains propre au demandeur le 7 août 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) d la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.