Avis 20173321 Séance du 05/10/2017
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) les conventions passées avec l'université de Lyon, ainsi que leurs avenants, concernant la mise à disposition auprès de cette université de Madame X, agent de l'ENS ;
2) les bulletins de paie de cet agent.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Ecole normale supérieure de Lyon à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) les conventions passées avec l'université de Lyon, ainsi que leurs avenants, concernant la mise à disposition auprès de cette université de Madame X, agent de l'ENS ;
2) les bulletins de paie de cet agent..
En l'absence de réponse du président de l'Ecole normale supérieure de Lyon à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des documents mentionnés au point 2, que les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l’occultation préalable des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent.
Sous ces réserves, la commission, en application des principes qui viennent d’être rappelés, émet un avis favorable sur ce point.
La commission estime que les documents administratifs visés au point 1 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de l'article L311-6 du même code, des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.