Avis 20173302 Séance du 31/12/2017

Communication de l'intégralité des documents relatifs aux deux enquêtes de commandement diligentées par la Région de Gendarmerie d'Ile-de-France en avril et mai 2016 et d'octobre à décembre 2016, et non seulement les conclusions partiellement masquées.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'intégralité des documents relatifs aux deux enquêtes de commandement diligentées par la Région de Gendarmerie d'Ile-de-France en avril et mai 2016 et d'octobre à décembre 2016, et non seulement les conclusions partiellement masquées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission de ce que les documents demandés avaient été communiqués au demandeur après occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et notamment des témoignages des tiers, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui a pris connaissance des documents communiqués à Monsieur X, considère que les occultations effectuées par l'administration sont conformes aux dispositions ci-dessus rappelées. Elle ne peut dès lors que constater que la demande d'avis est devenue sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.