Avis 20173293 Séance du 05/10/2017

Communication de deux arrêtés pris par le maire de Saint Paul-lès-Dax en date du 18 mai 2017, à savoir : 1) l'arrêté portant classement de Monsieur X dans l'emploi fonctionnel de Directeur général des services ; 2) l'arrêté portant classement de Madame X dans l'emploi fonctionnel de Directrice adjointe des services.
Monsieur X, et Messieurs X, X et X pour le collectif de citoyens Saint-Paulois attachés à la transparence de l'administration municipale, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Landes à leur demande de communication de deux arrêtés pris par le maire de Saint Paul-lès-Dax en date du 18 mai 2017, à savoir : 1) l'arrêté portant classement de Monsieur X dans l'emploi fonctionnel de Directeur général des services ; 2) l'arrêté portant classement de Madame X dans l'emploi fonctionnel de Directrice adjointe des services. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet des Landes, rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Elle rappelle également au préfet des Landes, qui lui a indiqué ne pas être en possession des documents sollicités, qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le maire de de Saint Paul-lès-Dax, et d’en aviser les demandeurs.