Avis 20173280 Séance du 31/12/2017
Communication, depuis la date à laquelle la gestion de la section de commune d'Antilly a été assurée par le conseil municipal et le maire exclusivement, de l'intégralité des documents relatifs aux comptes de la section d'Antilly, y compris les pièces annexes concernant les recettes et les dépenses, les devis, les factures émises par l'office national des forêts (ONF), les délibérations du conseil municipal afférentes, l'attestation de l'ONF indiquant la date à laquelle les travaux facturés ont été réalisés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Argilly à sa demande de communication, depuis la date à laquelle la gestion de la section de commune d'Antilly a été assurée par le conseil municipal et le maire exclusivement, de l'intégralité des documents relatifs aux comptes de la section d'Antilly, y compris les pièces annexes concernant les recettes et les dépenses, les devis, les factures émises par l'office national des forêts (ONF), les délibérations du conseil municipal afférentes, l'attestation de l'ONF indiquant la date à laquelle les travaux facturés ont été réalisés.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Argilly a informé la commission que les documents demandés, qui étaient en tout état de cause communicables au demandeur sur le fondement des dispositions combinées des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ont été communiqués à Madame X par courrier en date du 21 septembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.