Avis 20173263 Séance du 05/10/2017
Copie de la lettre qui précise la renonciation à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au profit de sa mère Madame X faite par émail en date du 19 novembre 2012 par Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à sa demande de copie de la lettre qui précise la renonciation à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au profit de sa mère Madame X faite par courrier électronique en date du 19 novembre 2012 par Monsieur X.
La commission rappelle, d'une part, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs contenant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
La commission souligne, d'autre part, que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la commission relève que le document sollicité, dont elle n'a pu prendre connaissance, ne comporte toutefois pas a priori d'informations médicales, dès lors qu'il s'agit uniquement d'un document par lequel une personne a indiqué renoncer à une aide financière. La commission constate ensuite que si le demandeur bénéficie de la qualité d'ayant droit de Madame X, il ressort des informations que le conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a fourni, que Monsieur X souhaite introduire, sur la base de ce document, une plainte avec constitution de partie civile pour maltraitance à l'encontre du département et de la société d'aide à la personne qui a pris en charge sa mère avant son décès. La commission considère que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme justifiant d'une qualité lui conférant à l'égard du document sollicité, qui ne le concerne pas directement, celle de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, rappelée ci-dessus.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité.