Avis 20173260 Séance du 19/10/2017

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du procès-verbal du bureau exécutif du 18 novembre 2016 ; 2) le dossier contentieux concernant l'association X, présenté aux membres du bureau exécutif ; 3) les préconisations du commissaire aux comptes présentées le 18 novembre 2016 ; 4) la proposition des résolutions à voter lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2016 ayant adopté les comptes financiers ; 5) la demande de Monsieur X, le président de la ligue de Corse de karaté ; 6) l'aide matérielle présentée par la ligue des Pays de la Loire ; 7) le document sur lequel apparaît l'excuse présentée par un membre du bureau, Monsieur X.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de karaté et disciplines associées à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité du procès-verbal du bureau exécutif du 18 novembre 2016 ; 2) le dossier contentieux concernant l'association X, présenté aux membres du bureau exécutif ; 3) les préconisations du commissaire aux comptes présentées le 18 novembre 2016 ; 4) la proposition des résolutions à voter lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2016 ayant adopté les comptes financiers ; 5) la demande de Monsieur X, le président de la ligue de Corse de karaté ; 6) l'aide matérielle présentée par la ligue des Pays de la Loire ; 7) le document sur lequel apparaît l'excuse présentée par un membre du bureau, Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la fédération française de karaté et disciplines associées a indiqué que le dossier visé au point 2) avait été communiqué au demandeur par courrier du 21 février 2017. Cette communication étant intervenue avant sa saisine, la commission estime que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare la saisine irrecevable sur ce point. La commission rappelle par ailleurs qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la FFKDA, association agréée par arrêté du 4 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève ensuite, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. Par conséquent, la commission, qui n'a pas pu consulter les documents sollicités, émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) ainsi que 3) à 7), sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions sans lien avec la mission de service public confiée à la FFKDA et, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, présenterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d’un tiers pouvant lui porter préjudice.