Avis 20173236 Séance du 05/10/2017

Copie des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces constitutives du dossier concernant l'aménagement foncier sur la commune de Morangis ; 2) les travaux réalisés avec les factures correspondantes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière de remembrement de Morangis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces constitutives du dossier concernant l'aménagement foncier sur la commune de Morangis ; 2) les travaux réalisés avec les factures correspondantes. Concernant les documents visés au point 1) : La commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, dans l'hypothèse d'un projet en cours, que les documents y afférents aient perdu leur caractère préparatoire c'est-à-dire que la décision qu'ils préparent aient été prise ou que l'administration y ait manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Concernant les documents visés au point 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association foncière de remembrement de Morangis a informé la commission que les factures relatives aux années 2002 à 2016 ont été transmises à Madame X par courrier du 11 septembre 2017, à l'exception des factures relatives aux années 2014 et 2015 qui lui ont été transmises par courrier du 21 mars 2017. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande portant sur le point 2) en tant qu'elle concerne les années 2014 et 2015 et sans objet en tant qu'elle concerne les autres années.