Avis 20173228 Séance du 21/09/2017

Copie du compte rendu de la visite du 22 septembre 2014 de la contrôleuse du travail Madame X, faisant état du dispositif de vidéosurveillance de l'établissement hôtelier X.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à sa demande de copie du compte rendu de la visite du 22 septembre 2014 de la contrôleuse du travail Madame X, faisant état du dispositif de vidéosurveillance de l'établissement hôtelier X. Après avoir pris connaissance des observations du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, la commission rappelle que les lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la demande.