Avis 20173226 Séance du 05/10/2017
Communication de son entier dossier CAF RSA SOCLE et notamment :
1) les pièces fondant la demande de remboursement du trop perçu, en date du 18 mai 2017 ;
2) les justificatifs du droit de communication exercé par la Caisse auprès de sa banque ;
3) les réponses et documents fournis par ladite banque.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de son entier dossier CAF RSA SOCLE et notamment :
1) les pièces fondant la demande de remboursement du trop perçu, en date du 18 mai 2017 ;
2) les justificatifs du droit de communication exercé par la Caisse auprès de sa banque ;
3) les réponses et documents fournis par ladite banque.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé la commission que les documents avaient été transmis au demandeur par courrier électronique du 14 septembre 2017.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.